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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 21-23.398

ECLI:FR:CCASS:2024:C200985

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 7. En application de ce texte, la cassation de l'arrêt du 15 avril 2021annulant l'ordonnance de référé qui avait enjoint sous astreinte à la société de reprendre et maintenir l'exploitation du local litigieux entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 septembre 2021, ayant constaté que la demande de liquidation de l'astreinte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2021), la Société civile immobilière Saint-Jacques 72 (le bailleur) a donné à bail à la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount (la société) un local à usage commercial.

2À la suite de la cessation d'activité de la société, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à reprendre l'exploitation. Cette mise en demeure étant restée vaine, un juge des référés a, par ordonnance du 11 septembre 2019, enjoint cette dernière, sous astreinte, de reprendre et maintenir l'exploitation du local. La société a relevé appel.

3Un arrêt du 15 avril 2021 de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette ordonnance de référé et par arrêt du 8 décembre 2022 (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.160), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu 15 avril 2021.

4Entre-temps, saisi par le bailleur d'une demande de liquidation de l'astreinte ainsi fixée, un juge de l'exécution a fait droit à la demande. La société a également relevé appel du jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le bailleur fait grief à l'arrêt de constater que le jugement fondant la demande de liquidation d'astreinte a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2021, de dire que la demande de liquidation de l'astreinte n'a plus d'objet et de rejeter en conséquence cette même demande, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'ayant déclaré sans objet la demande de liquidation de l'astreinte et rejeté cette demande qu'en raison de l'annulation, par son précédent arrêt du 15 avril 2021, de l'ordonnance de référé prononçant la condamnation sous astreinte, la cassation à intervenir de cette décision, dont la Haute juridiction est saisie par le pourvoi numéro Y 21-18.160, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

7En application de ce texte, la cassation de l'arrêt du 15 avril 2021annulant l'ordonnance de référé qui avait enjoint sous astreinte à la société de reprendre et maintenir l'exploitation du local litigieux entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 septembre 2021, ayant constaté que la demande de liquidation de l'astreinte était sans objet, qui en est la suite.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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