Ce que soutenait le demandeur
5Le bailleur fait grief à l'arrêt de constater que le jugement fondant la demande de liquidation d'astreinte a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2021, de dire que la demande de liquidation de l'astreinte n'a plus d'objet et de rejeter en conséquence cette même demande, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'ayant déclaré sans objet la demande de liquidation de l'astreinte et rejeté cette demande qu'en raison de l'annulation, par son précédent arrêt du 15 avril 2021, de l'ordonnance de référé prononçant la condamnation sous astreinte, la cassation à intervenir de cette décision, dont la Haute juridiction est saisie par le pourvoi numéro Y 21-18.160, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
7En application de ce texte, la cassation de l'arrêt du 15 avril 2021annulant l'ordonnance de référé qui avait enjoint sous astreinte à la société de reprendre et maintenir l'exploitation du local litigieux entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 septembre 2021, ayant constaté que la demande de liquidation de l'astreinte était sans objet, qui en est la suite.