Ce que soutenait le demandeur
4M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle désigne un administrateur provisoire pour l'association Ti Jikour et en ce qu'elle ordonne la suspension du traité de fusion entre les associations Comité d'entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour dans l'attente d'une décision au fond, alors :
« 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en approuvant la désignation d'un administrateur provisoire pour l'association Ti Jikour quand celle-ci n'avait été appelée à l'instance et n'y figurait comme partie ni en première instance ni en appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en approuvant la suspension du traité de fusion des associations Ti Jikour et Kreiz Breizh quand celles-ci n'avaient été appelées à l'instance et n'y figuraient en qualité de parties ni en première instance ni en appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
3°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en déduisant la qualité de partie de l'association Ti Jikour du simple fait que son représentant légal avait été assigné, qu'aucune demande n'était personnellement dirigée contre lui et que l'objet du litige était déterminable par l'ensemble des développements contenus dans le corps de l'assignation, circonstances impropres à considérer l'association comme attraite à l'instance dès lors que son président avait été assigné, en première instance comme en appel, en son nom personnel et non en qualité de président de l'association, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
4°/ que l'indication, dans une assignation, de la qualité en laquelle une personne est citée constitue une formalité substantielle, de sorte qu'une personne assignée en son nom personnel ne peut être regardée comme assignée en qualité de président d'une association en considération de l'objet des demandes présentées ; qu'en affirmant, pour dire recevables les demandes concernant l'association Ti Jikour, que le défaut de mention de la qualité en laquelle M. [X] avait été assigné ne constituait qu'une simple omission matérielle au regard de l'objet du litige et qu'il n'avait pas pu se méprendre sur la qualité en laquelle il avait été assigné, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
6Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la suspension des effets de la fusion entre les associations Comité d'entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour et la désignation d'un administrateur provisoire pour cette dernière, l'arrêt retient que le fait que M. [X] ait été assigné sans qu'il soit expressément précisé, dans l'entête de l'acte, qu'il l'était en sa qualité de représentant de l'association Ti Jikour ne constitue qu'une omission matérielle manifeste au regard de l'objet du litige tel que déterminé par l'ensemble des développements contenus dans le corps de l'assignation et par les prétentions formulées dans son dispositif ; l'arrêt relève ensuite que cette omission matérielle n'a entraîné aucun grief pour le destinataire de l'acte qui n'a pu se méprendre sur la qualité au titre de laquelle il était assigné et qui n'en soulève d'ailleurs pas la nullité.
7En statuant ainsi, alors que M. [X] ayant été assigné sans autre précision, l'association Comité d'entraide Ti Jikour n'avait été ni entendue ni appelée, peu important l'objet de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.