Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 22-22.626

ECLI:FR:CCASS:2024:C200967

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le jugement n'ayant pas déclaré irrecevable le recours de l'allocataire faute de saisine de la commission de recours amiable et ayant retenu que sa saisine du tribunal par l'allocataire, bien que recevable, était irrégulière, faute de demande, le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2022) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a adressé le 28 juin 2017 à Mme [W] [Z] (l'allocataire) une demande de trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées.

2L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'allocataire recevable, alors « que la cour d'appel doit réfuter les motifs du jugement qu'elle infirme ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 25 septembre 2019 que l'allocataire n'avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours devant la juridiction ; qu'en infirmant le jugement et en disant l'allocataire recevable en son action, sans réfuter le motif du jugement constatant l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Le jugement n'ayant pas déclaré irrecevable le recours de l'allocataire faute de saisine de la commission de recours amiable et ayant retenu que sa saisine du tribunal par l'allocataire, bien que recevable, était irrégulière, faute de demande, le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'allocataire recevable, alors « que la partie n'ayant pas comparu ni formulé de demande en première instance n'est pas recevable à soumettre de nouvelles prétentions en cause d'appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ou encore soulever des demandes reconventionnelles ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement et de l'arrêt que l'allocataire n'a formulé aucune demande en première instance ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser que la demande de l'allocataire, nouvelle en cause d'appel, était recevable au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes. »

Réponse de la Cour

6Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la caisse que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le recours de l'allocataire était irrecevable, ni invoqué la nouveauté de ses prétentions.

7Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de répétition de l'indu, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse versait aux débats un courrier de la Caisse suisse du 18 mai 2017 indiquant que l'allocataire bénéficiait d'une rente vieillesse suisse depuis mars 2010, et un courrier du 20 juin 2017 émis par ses soins détaillant les sommes initialement déclarées comme perçues par l'allocataire ; qu'en jugeant pourtant que la caisse ne donnait aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle avait eu connaissance de la pension suisse et sur les éléments de situation déclarés par l'allocataire au stade de sa demande d'allocation, sans examiner ces deux courriers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour la débouter de sa demande de répétition d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'arrêt retient que la caisse ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a eu connaissance de la pension suisse ni les élément de situation déclarés par l'allocataire au moment de sa demande et qu'elle ne produit que des éléments relatifs au décompte de trop-perçu.

11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la caisse précisait que l'indu était la conséquence de la prise en compte d'une pension de vieillesse suisse attribuée à l'allocataire en mars 2011, dont elle produisait le justificatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [W] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.