Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'allocataire recevable, alors « que la cour d'appel doit réfuter les motifs du jugement qu'elle infirme ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 25 septembre 2019 que l'allocataire n'avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours devant la juridiction ; qu'en infirmant le jugement et en disant l'allocataire recevable en son action, sans réfuter le motif du jugement constatant l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Le jugement n'ayant pas déclaré irrecevable le recours de l'allocataire faute de saisine de la commission de recours amiable et ayant retenu que sa saisine du tribunal par l'allocataire, bien que recevable, était irrégulière, faute de demande, le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.