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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 22-18.931

ECLI:FR:CCASS:2024:C200963

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles L. 165-1, R.165-1 et R. 165-25 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'aucun produit adapté à l'état de l'assuré ne figure sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code, la prise en charge du produit sur mesure spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour l'assuré ne constitue, pour les organismes de sécurité sociale, qu'une faculté, sans que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux

Articles du code de la sécurité sociale visés