Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 22-19.070
ECLI:FR:CCASS:2024:C200948
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, et L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, applicables au litige : 3. Selon les quatre derniers de ces textes, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dont la gestion est assurée par l'IRCEC, et sont tenues en conséquence au versement d'une cotisation destinée à financer ce régime, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissanc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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