Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Moulin Montée fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable à lui opposer un refus de garantie et de la débouter de ses demandes dirigées contre lui, alors « que les contrats, qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, dès lors qu'ils sont légalement formés ; que l'assureur qui a accepté sans réserve le principe sa garantie lorsque son assuré lui a demandé à être indemnisé pour un sinistre ne peut ultérieurement révoquer cette acceptation, en prétextant d'un désaccord persistant portant sur le montant de l'indemnisation due ; que pour débouter la société Moulin montées de ses demandes dirigées contre la société Groupama, l'arrêt, ayant relevé que la société civile immobilière faisait valoir que son cocontractant ne pouvait entièrement dénier sa garantie après avoir d'abord accepté de prendre, fût-ce partiellement, en charge le sinistre, retient néanmoins que si l'acceptation de l'offre par l'assuré interdit à l'assureur de la rétracter, il est constant que l'offre d'indemnisation n'engage l'assureur que si elle est acceptée par l'assuré, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, et que la société Groupama est donc recevable, son offre n'ayant pas été acceptée par l'assurée, à opposer la clause de non recours prévue dans le bail pour dénier sa garantie ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'assureur avait indiqué à son cocontractant, lors des négociations amiables, qu'il reviendrait, en cas de procès, à sa première proposition d'indemnisation partielle, ce qui lui aurait assurément interdit de nier ensuite le principe même du jeu de sa garantie une fois l'instance engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour déclarer l'assureur recevable à opposer un refus de garantie à la société Moulin Montées, l'arrêt retient que si l'acceptation de l'offre par l'assuré interdit à l'assureur de la rétracter, l'offre d'indemnisation n'engage l'assureur que si elle est acceptée par l'assuré et ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
8Il en déduit que, dans la mesure où l'offre de l'assureur n'a pas été acceptée par l'assurée, il est recevable à opposer à celle-ci la clause de non-recours prévue dans le bail pour dénier sa garantie.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moulin Montées, qui faisait valoir que l'assureur lui avait indiqué lors des négociations amiables qu'il reviendrait, en cas de procès, à sa première proposition d'indemnisation à hauteur de 45 %, de sorte qu'il ne pouvait plus dénier le principe de sa garantie et qu'une indemnisation partielle lui était définitivement acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.