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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-14.922

ECLI:FR:CCASS:2024:C200903

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. La cour d'appel a alloué à Mme [P], provisions non déduites, les sommes de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 20 000 euros au titre de son préjudice économique. 9. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, Mme [P] et les consorts [E], d'une part, le FGTI, d'autre part, demandaient à la cour d'appel de déduire de l'indemnisation la somme de 37 307,58 euros reçue de l'assureur de l'aéronef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-20.814, publié), le 12 septembre 2013, [C] [P], qui pilotait un aéronef, et son passager, [H] [B], compagnon de sa fille, Mme [P], sont décédés dans un accident.

3Un tribunal de grande instance a, notamment, déclaré [C] [P] seul responsable de l'accident et fixé l'indemnisation revenant aux ayants droit de [H] [B] ainsi qu'à Mme [P], en réparation des préjudices occasionnés par le décès de celui-ci.

4Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S], [Y], [Z] et [M] [E], ainsi qu'[K] [E], la sœur de ces derniers, déjà majeure (les consorts [E]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de leur entier préjudice, consécutif au décès de [H] [B].

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi n° V 23-14.922 formé par Mme [P] et les consorts [E]

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 23-18.233 formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Ce que soutenait le demandeur

6Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique et celle de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de dire que ces sommes seront versées par lui, alors « qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en s'abstenant de déduire du montant de l'indemnisation mise à la charge du FGTI la somme de 37 307,58 euros que Mme [P] avait perçue de l'assureur de l'aéronef quand toutes les parties s'accordaient pour conclure qu'il y avait lieu de procéder à cette déduction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8La cour d'appel a alloué à Mme [P], provisions non déduites, les sommes de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 20 000 euros au titre de son préjudice économique.

9En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, Mme [P] et les consorts [E], d'une part, le FGTI, d'autre part, demandaient à la cour d'appel de déduire de l'indemnisation la somme de 37 307,58 euros reçue de l'assureur de l'aéronef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi n° V 23-14.922 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme [P], provisions non déduites, les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice économique et 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit que ces sommes seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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