15Par son moyen, M. [D] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [Y] et la société Matmut à réparer l'entier dommage subi par M. [C] au titre d'une convention d'assistance bénévole et de le condamner, solidairement avec la société Gmf, à réparer l'entier dommage dont M. [C] a été victime, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à reconnaître l'engagement de la responsabilité du fait des choses de M. [Y] (lire M. [D]) et de la société Gmf, sans aucun motif justifiant la remise en cause de la responsabilité de Mme [Y] et de la Matmut sur le fondement de la convention d'assistance bénévole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
16Par son moyen, la société Gmf fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [Y] et la société Matmut à réparer l'entier dommage subi par M. [C] au titre d'une convention d'assistance bénévole, alors « que lorsqu'une convention d'assistance bénévole a été tacitement conclue, une telle convention comporte nécessairement l'obligation, pour l'assisté, de garantir l'assistant des dommages subis lors de l'exécution de la prestation ; qu'en infirmant, sans motif, le jugement qui avait retenu la responsabilité de Mme [Y], assurée par la société Matmut sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole, cependant qu'il était constant que Mme [Y] avait demandé à M. [C] de procéder au changement de trois plaques de fibrociment sur le toit du garage lui appartenant en indivision avec son frère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »