Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de constater que l'assureur propose le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente et de dire que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de la somme de 101 037,38 euros au titre du capital constitutif de rente, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s'élève à la somme de 101 037,38 euros, sans préciser les éléments de preuve qui auraient permis de le retenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9Pour constater que l'assureur proposait, en application du contrat à effet au 1er septembre 1991, le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente et dire que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de cette somme, l'arrêt énonce que le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s'élève à la somme de 101 037,38 euros, de sorte que l'assureur soutient justement qu'il ne peut être tenu au-delà de ce montant au titre du contrat de rentes viagères différées.
10En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.