Ce que soutenait le demandeur
4La société Prologue fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel et de débouter la société O2i de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; que, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt constate que la déclaration d'appel de la société Prologue attaque le chef de dispositif du jugement qui a dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel mais pas celui qui a rejeté les demandes de la société Prologue ; que l'arrêt relève en outre que la société Prologue soutient que la critique du chef de dispositif relatif au débouté de l'ensemble de ses demandes serait sous-jacente mais retient qu'une critique sous-jacente, à la supposer établie, ne répond pas à l'exigence de l'article 901 du code de procédure civile selon laquelle les chefs du jugement doivent être expressément critiqués ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance entre le chef de jugement qui a dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel et le chef de jugement qui a débouté la société Prologue (anciennement O2i) de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile. »