Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Photo magazine fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 juillet 2021 car tardives, alors « que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu'au cas présent, Mme [P] a signifié, le 6 septembre 2021, soit avant l'ouverture des débats intervenue le 7 décembre 2021, des conclusions afin de voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Photo magazine signifiées le 22 juillet 2021, comme ayant été signifiées plus de trois mois après son assignation en intervention forcée, en violation des prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables car tardives les conclusions de la société Photo magazine, intervenante forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 914 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5Selon ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
6Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par la société Photo magazine, l'arrêt retient que le calendrier de procédure était accessible sur le RPVA à toutes les parties constituées et que la communication de pièces par cette dernière est intervenue le 10 mai 2021 dans les délais impartis pour la société assignée en intervention forcée pour conclure, sans que la société Photo magazine, constituée depuis le 18 mars 2021, ne s'en plaigne auparavant.
7En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état demeurait saisi jusqu'à l'ouverture des débats et était seul compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Photo magazine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.