Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la société SRTL2 en son intervention volontaire, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de la société SRTL2, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette action procédurale que la société SRTL2 ne soutenait pas avoir exercée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour déclarer la société SRTL2 recevable en son intervention volontaire l'arrêt énonce qu'il y a lieu de considérer que les sociétés STEMH et SRTL2 sont intervenues volontairement à l'instance dès leurs premières conclusions d'appel, ce qu'elles pouvaient faire dans la mesure où elles n'étaient pas parties ni représentées en première instance.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la qualité d'intervenante volontaire de la société SRTL2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.