Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 septembre 2024, n° 22-19.792

ECLI:FR:CCASS:2024:C200792

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer la société SRTL2 recevable en son intervention volontaire l'arrêt énonce qu'il y a lieu de considérer que les sociétés STEMH et SRTL2 sont intervenues volontairement à l'instance dès leurs premières conclusions d'appel, ce qu'elles pouvaient faire dans la mesure où elles n'étaient pas parties ni représentées en première instance. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la qua

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 2022), la société Grues levage et investissement (la société GLI) a souscrit, pour son compte et celui des sociétés STEMH et SRTL2, présentées comme ses filiales, un contrat d'assurance garantissant leur responsabilité civile, auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2La société GTA Mayotte a confié à la société STEMH le montage et le démontage d'une grue.

3Lors de l'opération de montage de celle-ci, au moyen du camion-grue appartenant à la société 3B Construction, loué par cette dernière à la société SRTL2 dont un des salariés le manipulait, le bras télescopique équipant ce véhicule a cédé, entraînant dans sa chute la flèche de la grue qui s'est effondrée sur le chantier de la société GTA.

4Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire concluant que le sinistre avait été causé par une erreur de manipulation du camion-grue imputable à la société SRTL2, la société GLI, agissant pour le compte des sociétés STEMH et SRTL2, a assigné son assureur devant un tribunal mixte de commerce afin de garantir les dommages occasionnés à la société 3B construction.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la société SRTL2 en son intervention volontaire, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de la société SRTL2, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette action procédurale que la société SRTL2 ne soutenait pas avoir exercée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour déclarer la société SRTL2 recevable en son intervention volontaire l'arrêt énonce qu'il y a lieu de considérer que les sociétés STEMH et SRTL2 sont intervenues volontairement à l'instance dès leurs premières conclusions d'appel, ce qu'elles pouvaient faire dans la mesure où elles n'étaient pas parties ni représentées en première instance.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la qualité d'intervenante volontaire de la société SRTL2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Grue levages et investissement, STEMH et SRTL2 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Grue levages et investissement, STEMH et SRTL2 et les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.