Ce que soutenait le demandeur
3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation de M. [H] est entier, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision, alors :
« 1°/ que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant que le droit à indemnisation de M. [H] était entier, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il est « établi et non contesté que les faits se sont déroulés à l'occasion d'un échange de produits stupéfiants sans que la qualité de vendeur de M. [H] ne soit démontrée compte tenu des déclarations contraires des protagonistes impliqués » et qu'« en ayant accosté un groupe d'individu en vue de l'acquisition de cannabis, M. [H] s'est placé dans l'illégalité », motifs établissant tant la faute de M. [H] que son lien de causalité avec les faits à l'origine du dommage dont il sollicitait la réparation par la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute de M. [H] et son dommage, qu'« en décidant d'acheter du cannabis pour sa consommation, M. [H] n'avait pas lieu d'envisager qu'il prenait le risque de se faire rouer de coups et de recevoir un coup de couteau au visage », quand la circonstance que le dommage subi par la victime serait hors de proportion avec sa faute n'est pas de nature à faire disparaître le lien de causalité, le comportement du requérant n'en ayant pas moins concouru à la survenance de son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5Pour dire qu'il n'existe pas de faute de la victime en lien de causalité direct et certain avec les violences, de nature à supprimer ou réduire son droit à indemnisation, l'arrêt relève que les faits de violence avec arme se sont déroulés à l'occasion d'un échange de produits stupéfiants, sans que la qualité de vendeur de M. [H] ne soit démontrée, compte tenu des déclarations contraires des protagonistes impliqués.
6Elle observe qu'en ayant accosté un groupe d'individus en vue de l'acquisition de cannabis, M. [H] s'est placé dans l'illégalité, mais que cette seule circonstance ne peut lui être opposée en l'absence de lien de causalité direct et certain entre sa faute et son dommage, dès lors qu'en décidant d'acheter du cannabis pour sa consommation, M. [H] n'avait pas lieu d'envisager qu'il prenait le risque de se faire rouer de coups et de recevoir un coup de couteau au visage.
7En statuant ainsi, alors qu'elle mettait en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien de causalité entre l'activité délictueuse de la victime et ses blessures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.