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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 21-23.725

ECLI:FR:CCASS:2024:C200755

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 6. Pour confirmer la décision rétractant l'ordonnance du 27 janvier 2020, l'arrêt retient que si M. [B] et la société Intermodlux font état d'un fonctionnement et d'un système de facturation très opaques des filiales chinoises entre elles, ils n'apportent pas la preuve de manoeuvres en résultant qui auraient profité à la soc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), rendu en référé, M. [B] et la société Intermodlux ont obtenu par ordonnance du 27 janvier 2020 du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constats au siège de la société Etam qu'ils suspectaient d'agissements commis à leur détriment.

2Un juge des référés d'un tribunal de commerce a rétracté cette décision par une ordonnance du 16 octobre 2020 dont M. [B] et la société Intermodlux ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] et la société Intermodlux font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2020 et de les débouter de leurs autres demandes, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un motif légitime, que M. [B] et la société Intermodlux n'apportaient pas la preuve de manœuvres résultant d'un fonctionnement et d'un système de facturation opaques des filiales chinoises ayant conduit les juridictions chinoises à invalider un protocole d'accord d'abandon de créance, la cour d'appel, qui a fait peser sur les requérants la charge de la preuve des faits que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6Pour confirmer la décision rétractant l'ordonnance du 27 janvier 2020, l'arrêt retient que si M. [B] et la société Intermodlux font état d'un fonctionnement et d'un système de facturation très opaques des filiales chinoises entre elles, ils n'apportent pas la preuve de manoeuvres en résultant qui auraient profité à la société Etam.

7En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve de manoeuvres mises en oeuvre par la société Etam que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Etam aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etam et la condamne à payer à M. [B] et la société Intermodlux la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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