4M. [B] et la société Intermodlux font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2020 et de les débouter de leurs autres demandes, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un motif légitime, que M. [B] et la société Intermodlux n'apportaient pas la preuve de manuvres résultant d'un fonctionnement et d'un système de facturation opaques des filiales chinoises ayant conduit les juridictions chinoises à invalider un protocole d'accord d'abandon de créance, la cour d'appel, qui a fait peser sur les requérants la charge de la preuve des faits que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »