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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-13.913

ECLI:FR:CCASS:2024:C200751

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour constater que M. [X] a perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 et déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 juin 2021, l'arrêt relève qu'à l'audience du 4 novembre 2021, l'appelant n'a pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2022), le 24 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le juge des référés d'un tribunal judiciaire, dans un litige l'opposant à Mme [O].

2Par ordonnance du 19 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel a relevé M. [X] de la forclusion du délai d'appel relatif à cette ordonnance sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 et de déclarer irrecevable son appel interjeté le 24 juin 2021, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la perte du bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 pour en déduire que l'appel interjeté par M. [X] était irrecevable, après s'être bornée à indiquer qu'« à l'audience du 4 novembre 2021, la cour a relevé que l'appelant n'avait pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, ce qui n'a appelé aucune observation des parties », cette mention ne permettant pas de garantir le respect du contradictoire en l'absence de délai imparti aux parties pour faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour constater que M. [X] a perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 et déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 juin 2021, l'arrêt relève qu'à l'audience du 4 novembre 2021, l'appelant n'a pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, ce qui n'a appelé aucune observation des parties.

6En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le principe de la contradiction a été respecté, en l'absence de délai donné aux parties pour faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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