Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [X] fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 et de déclarer irrecevable son appel interjeté le 24 juin 2021, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la perte du bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 pour en déduire que l'appel interjeté par M. [X] était irrecevable, après s'être bornée à indiquer qu'« à l'audience du 4 novembre 2021, la cour a relevé que l'appelant n'avait pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, ce qui n'a appelé aucune observation des parties », cette mention ne permettant pas de garantir le respect du contradictoire en l'absence de délai imparti aux parties pour faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour constater que M. [X] a perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ordonné le 19 octobre 2021 et déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 juin 2021, l'arrêt relève qu'à l'audience du 4 novembre 2021, l'appelant n'a pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, ce qui n'a appelé aucune observation des parties.
6En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le principe de la contradiction a été respecté, en l'absence de délai donné aux parties pour faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.