Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2012, les mois d'août et septembre 2014 et les mois de juillet et septembre 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de validité des contraintes relatives au troisième trimestre 2012, aux mois d'août et septembre 2014 et aux mois de juillet et septembre 2015, faute pour les mises en demeure des 5 novembre 2012, 24 octobre 2014, 12 octobre 2015 et 21 décembre 2015, adressées en lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir été réclamées par leur destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour annuler la contrainte pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2012, les mois d'août et septembre 2014 et les mois de juillet et septembre 2015, l'arrêt relève que les mises en demeure des 5 novembre 2012, 24 octobre 2014, 12 octobre 2015 et 21 décembre 2015, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auxquelles fait référence la contrainte, n'ont pas été effectivement réceptionnées par le cotisant. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence aux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.