Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de la dette de 4 335,30 euros de Mme [P], la CNAV Ile de France versait aux débats une « attestation de créancier » établie par l'agent comptable de la CNAV venant confirmer que la succession de Mme [I] [S] épouse [R] était redevable de la somme de 30 966,22 euros ; qu'elle produisait également une « attestation de prélèvements indus » démontrant qu'au moment de son décès, Mme [J] [R], héritière de Mme [I] [S] épouse [R] était encore débitrice de la somme de 8 670,59 euros si bien qu'il s'en déduisait que les deux héritiers de Mme [J] [R] étaient redevables chacun de la somme de 4 335,30 euros et de 4 335,29 euros ; que, par courrier du 20 décembre 2019, la CNAV Ile de France récapitulait de nouveau aux héritiers de Mme [R] les éléments la conduisant à solliciter de la part de chacun le paiement des sommes de 4 335,30 euros et 4 335,29 euros ; qu'en se fondant sur un courrier isolé daté du 12 décembre 2018 adressé à Mme [J] [R], décédée à cette date, pour en déduire que Mme [B] [P] n'était pas redevable de la somme de 4 335,29 euros, sans analyser l'ensemble des autres pièces produites aux débats par la CNAV Ile de France pour justifier de sa créance, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions.
7Pour annuler la contrainte, le jugement retient que les termes de la lettre adressée le 12 décembre 2018 à [J] [R], décédée depuis cinq mois, établissent sans équivoque que sa quote-part dans la créance d'allocation supplémentaire de sa caisse est soldée et en déduit qu'aucune demande de restitution ne peut être dirigée à l'encontre de Mme [P].
8En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, l'attestation de créancier établie par l'agent comptable de la caisse et l'attestation de « prélèvements indus » produites par la caisse pour justifier, conformément à ce qu'elle soutenait, que la créance de la caisse à l'encontre défunte n'était pas soldée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.