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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 22-23.910

ECLI:FR:CCASS:2024:C200680

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, l'avocate n'ayant pas comparu devant le premier président, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, est recevable comme étant de pur droit. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 256, I, du code général des impôts et l'article 1103 du code civil : 10. Aux termes du premier de ces textes, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services eff

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés