2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818) et les productions, M. [F], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), est intervenu en qualité de maître d'oeuvre d'exécution pour une opération de rénovation, réhabilitation et extension d'un ancien hôtel.
3La propriétaire de l'immeuble avait conclu avec M. [P], exerçant sous l'enseigne V [E] [X], auquel a succédé la société V [E] [X], un marché tout corps d'état.
4A la suite d'un incendie, la société propriétaire de l'immeuble a assigné les différents intervenants, dont M. [F] et M. [P], en réparation de ses préjudices.
5Par un arrêt devenu irrévocable de ces chefs, M. [F] et la MAF ont été condamnés à relever et garantir la société MMA assurances mutuelles des condamnations prononcées au profit de la Société générale, à laquelle avaient été cédées les créances professionnelles de la société propriétaire du bien, et, in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à la Société générale la somme de 400 000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur.
6L'arrêt rejetant la demande de M. [F], qui avait sollicité d'être garanti par « l'Entreprise V [E] [X] » et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Gan assurances, a été cassé de ce chef.
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
7Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
8La MAF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant rejeté les demandes de garantie présentées par M. [F].
9Elle ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'en cause d'appel, elle n'avait formé aucune demande à son profit et que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation contre elle.
10Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.