6La société Manar fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mesure d'instruction in futurum, alors :
« 1°/ que la loi n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en procédant à une interprétation du contrat de conseil et de service pour retenir qu'il était caduc au jour de la signature du contrat de vente des navires, objet de la mesure d'instruction in futurum, et en déduire que l'exposante ne démontrait pas l'existence d'un litige qui ne soit pas manifestement voué à l'échec, la cour d'appel a statué sur le fond de l'affaire en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat dont les clauses seraient équivoques pour apprécier l'existence du motif légitime requis par la loi ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'exposante, l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de conseil et service invoqué par le prestataire était caduc au jour de la signature du contrat de vente de 39 vedettes d'interception entre le cocontractant et un tiers après avoir procédé à une interprétation de son article 3 relatif à sa durée ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la version originale du contrat était rédigée en anglais, que les parties étaient en désaccord sur la traduction et le sens de l'article 3 et que cette clause ne fixait pas de terme à la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a statué sur le fond, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 145 du code de procédure civile. »