Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [L] et Mme [W] font grief au jugement d'ordonner la vente forcée du bien immobilier visé au commandement du 30 juillet 2019, de dire que la vente aura lieu à l'audience du 19 janvier 2021, sur une mise à prix telle que préconisée au cahier des conditions de vente, et d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder en conséquence à la visite des lieux par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en ordonnant la vente forcé du bien des exposants, sans qu'il ne résulte du jugement attaqué qu'ils auraient été appelés à l'audience, suite au renvoi de l'audience intervenu en raison du covid-19, mentionné dans la décision, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile, les articles 1er et 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l'article 1er, I, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 :
8Il résulte du premier de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
9Il résulte des quatre derniers que, lorsqu'une audience est supprimée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, fixée au 10 juillet 2020, si les parties ne sont pas assistées ou représentées par un avocat et n'ont pas consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire par tout moyen, notamment électronique.
10Après avoir constaté que les débiteurs étaient non comparants à l'audience du 23 juin 2020 à laquelle l'affaire est appelée, le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée.
11En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que les débiteurs, lesquels n'étaient pas représentés ou assistés par un avocat, ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » et ont été avisés, par tout moyen, de la date du renvoi à l'audience du 23 juin 2020, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.