Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [S] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer sa défense irrecevable et de le débouter de ses demandes, alors « qu'une régularisation de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts peut intervenir avant que le juge statue sur la recevabilité de l'appel ; qu'en décidant que M. [S] [J] était irrecevable en sa défense, ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, quand celui-ci avait procédé audit paiement avant le 5 septembre 2022, la cour d'appel a méconnu les articles 963 du code de procédure civile ensemble l'article 1635 bis P du code général des impôts.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :
5Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
6Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.
7Pour déclarer M. [S] [J] irrecevable en sa défense, l'arrêt retient que l'avocat a été invité par message électronique du 14 décembre 2021 à régulariser sa procédure mais qu'il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [S] [J] s'était acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts le 30 mai 2022, avant la date du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.