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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2024, n° 22-23.633

ECLI:FR:CCASS:2024:C200661

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 6. Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. 7. Pour déclarer M. [S] [J] irrecevable en sa défense, l'arrêt retient que l'avocat a été invité par message électronique du 14 décembre 2021 à régu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2022) et les productions, par ordonnance du 22 février 2016, un tribunal de grande instance a enjoint M. [C] [J] de payer une certaine somme à M. [S] [J] au titre de factures impayées.

2Le 29 mars 2016, M. [C] [J] a formé opposition à cette injonction de payer.

3Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance, après avoir mis à néant cette ordonnance, a condamné M. [C] [J] à payer à M. [S] [J] une certaine somme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [S] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer sa défense irrecevable et de le débouter de ses demandes, alors « qu'une régularisation de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts peut intervenir avant que le juge statue sur la recevabilité de l'appel ; qu'en décidant que M. [S] [J] était irrecevable en sa défense, ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, quand celui-ci avait procédé audit paiement avant le 5 septembre 2022, la cour d'appel a méconnu les articles 963 du code de procédure civile ensemble l'article 1635 bis P du code général des impôts.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :

5Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

6Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.

7Pour déclarer M. [S] [J] irrecevable en sa défense, l'arrêt retient que l'avocat a été invité par message électronique du 14 décembre 2021 à régulariser sa procédure mais qu'il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [S] [J] s'était acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts le 30 mai 2022, avant la date du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la déclaration d'irrecevabilité de M. [S] [J] en sa défense entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de l'ensemble de ses demandes et le condamnant au paiement d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [C] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [J] et le condamne à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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