Sur le premier moyen, pris en sa septième branche et le second moyen, pris en sa huitième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement portant tant sur la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments que sur la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF se serait contredite de façon flagrante en énonçant un principe de non proratisation par activité sur le terrain puis en mettant en uvre, dans la détermination du redressement, une proratisation en fonction de l'activité sur le terrain non justifiée, ce qui aurait privé ses rectifications de fondement précis et constant permettant au cotisant de comprendre le motif du redressement ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société avait invoqué une contradiction de l'URSSAF l'empêchant de comprendre le motif du redressement, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour annuler partiellement le redressement, l'arrêt énonce qu'en l'état de la contradiction flagrante résultant de l'énonciation du principe de non proratisation par activité sur le terrain, et de la mise en oeuvre, dans la détermination du redressement encouru, d'une proratisation partielle et non justifiée au regard des textes, mais seulement au regard de la seule fiabilité des éléments de calcul d'un tel prorata, l'URSSAF n'a pas apporté aux rectifications appliquées un fondement précis et constant permettant au cotisant de comprendre le motif du redressement.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.