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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 22-15.259

ECLI:FR:CCASS:2024:C200616

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour valider la contrainte à hauteur du montant des cotisations réclamées en principal, le jugement se borne à énoncer que le montant des cotisations réclamées correspond parfaitement aux dispositions en vigueur, que certaines cotisations (invalidité, vieillesse, retraite complémentaire) sont basées sur une assiette de revenus minimum et ne peuvent être inférieures à un certain montant et qu'il a été appliqué au cotisant le montant minimum. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bastia, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, M. [H] (le cotisant) a formé, le 28 octobre 2019, opposition à une contrainte signifiée le 15 octobre 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse (la MSA), pour paiement d'une certaine somme, représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « que dans ses conclusions, il faisait valoir que les dispositions réglementaires commandant les calculs de la MSA Corse n'étaient pas conformes à la Constitution (article 17 de la Constitution de 1789, articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946) ni aux dispositions du droit international (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 1er du protocole additionnel) puisque le total des cotisations excédait le montant des revenus effectivement perçu ; qu'en rappelant qu'il faisait valoir que « les dispositions réglementaires commandant ces calculs (de la MSA Corse) n'étaient pas conformes à la constitution ni aux dispositions du droit international et doivent être écartées car le total des cotisations excède un montant proportionnel aux revenus » et en jugeant que la somme réclamée par la MSA Corse s'élevant en principal à la somme de 3.252 euros était justifiée car c'était « le montant minimum qui a été appliqué...concernant les cotisations d'assurance maladie (article D731-89 du code rural), les cotisations d'assurance vieillesse individuelle (art D731-120 1° du code rural), les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées (article D731-120 2° du code rural) et les cotisations de retraite complémentaires (art D738-165 du code rural) », sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions fondé sur une méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour valider la contrainte à hauteur du montant des cotisations réclamées en principal, le jugement se borne à énoncer que le montant des cotisations réclamées correspond parfaitement aux dispositions en vigueur, que certaines cotisations (invalidité, vieillesse, retraite complémentaire) sont basées sur une assiette de revenus minimum et ne peuvent être inférieures à un certain montant et qu'il a été appliqué au cotisant le montant minimum.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant qui soutenait que l'application des cotisations forfaitaires de solidarité avait pour effet de le priver de l'intégralité de son revenu, en méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
  • Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Corse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Corse à payer à la SARL Devolvé et Trichet la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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