3Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « que dans ses conclusions, il faisait valoir que les dispositions réglementaires commandant les calculs de la MSA Corse n'étaient pas conformes à la Constitution (article 17 de la Constitution de 1789, articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946) ni aux dispositions du droit international (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 1er du protocole additionnel) puisque le total des cotisations excédait le montant des revenus effectivement perçu ; qu'en rappelant qu'il faisait valoir que « les dispositions réglementaires commandant ces calculs (de la MSA Corse) n'étaient pas conformes à la constitution ni aux dispositions du droit international et doivent être écartées car le total des cotisations excède un montant proportionnel aux revenus » et en jugeant que la somme réclamée par la MSA Corse s'élevant en principal à la somme de 3.252 euros était justifiée car c'était « le montant minimum qui a été appliqué...concernant les cotisations d'assurance maladie (article D731-89 du code rural), les cotisations d'assurance vieillesse individuelle (art D731-120 1° du code rural), les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées (article D731-120 2° du code rural) et les cotisations de retraite complémentaires (art D738-165 du code rural) », sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions fondé sur une méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »