Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Ce que soutenait le demandeur
5M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au présent litige, de fixer le préjudice à la charge in solidum de l'assureur à son bénéfice à la somme de 19 188 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile et de rejeter toutes ses autres demandes, alors :
5°/ « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [J] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. [J] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien en amont de sa commercialisation, et que le rôle central de la société Gesdom dans le montage était, en outre, corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes (SFER, SMCP, Factdom), ce dont il se déduisait que la société Gesdom était intervenue dans le montage de l'opération de défiscalisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter les demandes formées par M. [J] au titre de la responsabilité de la société Gesdom, l'arrêt énonce que l'investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet Diane. Il ajoute que si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société Diane et que les conditions générales, visées par M. [J], ne remettent pas en cause le contenu des obligations, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer son implication dans le montage et que ces dispositions délimitent son rôle d'intermédiaire, en précisant le rôle dévolu au cabinet Diane, percepteur des fonds et gérant des SEP. Il expose encore que la brochure présentant la société Gesdom et ses propositions commerciales n'est pas un document contractuel permettant d'engager la société Gesdom, en tant que partie au montage.
8Il en déduit que la société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et que son rôle s'est arrêté à ce stade.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J] qui faisait valoir que, par une lettre-type qu'il produisait, la société Gesdom avait conseillé aux investisseurs de faire certaines démarches auprès de l'administration fiscale, compte tenu des avantages fiscaux à venir, et que le rôle central de cette société dans le montage du produit était corroboré par la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom et par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes SFER, SMCP et Factdom, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.