Sur le moyen pris, en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions visant à voir déclarer M. [B] [C] irrecevable à demander à la cour d'infirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'assureur visant à voir celui-ci condamné à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit des époux [D] et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'assureur une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que le prononcé d'une déchéance de garantie et la subrogation qui en découle au bénéfice de l'assureur constituent des chefs de dispositif répondant à une prétention, ayant par eux-mêmes force exécutoire ; qu'en l'espèce il est constant que M. [C] qui a formé un appel partiel n'a pas demandé l'infirmation du prononcé de la déchéance de garantie et de la subrogation découlant de ce prononcé dans ses conclusions du 12 janvier 2021, contrairement à sa déclaration d'appel ; qu'en considérant que les conclusions n'avaient pas à reprendre la demande d'infirmation du prononcé de la déchéance de garantie et de la subrogation née de cette déchéance, aux motifs qu'il ne s'agirait que de « dire », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 542 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
9Pour débouter l'assureur de ses prétentions visant à voir déclarer M. [C] irrecevable à demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande visant à voir son assureur condamné à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées et le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel statuant sur déféré de répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [C].
10En statuant ainsi, en examinant pour la rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de certaines demandes de M. [C], ce qui était susceptible de remettre en cause la décision frappée d'appel, la cour d'appel, statuant sur déféré, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.