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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-13.310

ECLI:FR:CCASS:2024:C200556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant en date du 13 mai 2015 et celle, formée à titre subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location du 1er avril 2014, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. 5. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 avril 2021), M. [M] a assigné Mme [Y], sa locataire, devant un tribunal d'instance, qui par un jugement du 4 décembre 2019, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies, a condamné la locataire à libérer les lieux, l'a condamnée au paiement de plusieurs sommes et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur une faute contractuelle.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant du 13 mai 2015, et celle, subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location à usage d'habitation conclu entre les parties le 1er avril 2014, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [Y] tendant à l'annulation des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant du 13 mai 2015 et, à titre subsidiaire, du contrat de bail du 1er avril 2014, l'arrêt attaqué les a qualifiées de « nouvelles » et partant irrecevables en cause d'appel « en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant en date du 13 mai 2015 et celle, formée à titre subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location du 1er avril 2014, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.

5En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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