Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant du 13 mai 2015, et celle, subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location à usage d'habitation conclu entre les parties le 1er avril 2014, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [Y] tendant à l'annulation des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant du 13 mai 2015 et, à titre subsidiaire, du contrat de bail du 1er avril 2014, l'arrêt attaqué les a qualifiées de « nouvelles » et partant irrecevables en cause d'appel « en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant en date du 13 mai 2015 et celle, formée à titre subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location du 1er avril 2014, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.
5En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.