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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-12.854

ECLI:FR:CCASS:2024:C200554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 8. Pour débouter la société Avenir 2000 de ses demandes, l'arrêt retient qu'en interjetant appel du jugement fondant les poursuites, elle renonçait tacitement à se prévaloir de la nullité des significations et de leur inopposabilité à la procédure collective. 9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les partie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2021), la société Avenir 2000 ayant été condamnée à payer diverses sommes à la société Sinan 45 par le jugement d'un tribunal de grande instance du 31 octobre 2018, cette dernière le lui a fait signifier le 21 janvier 2019, puis en a poursuivi l'exécution le 20 mai 2019 par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente.

2Le 20 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Sinan 45, puis sa liquidation judiciaire prononcée le 2 janvier 2014, avec désignation de la société [O] Florek en qualité de liquidateur judiciaire, et clôture de la procédure pour insuffisance d'actif par jugement du 11 mai 2016.

3A la suite de la reprise de la procédure de liquidation judiciaire par décision du 8 janvier 2020, un nouveau commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 26 mai 2020 à la société Avenir 2000, en exécution du même titre, à la demande de la société [O] Florek en qualité de liquidateur de la société Sinan 45.

4Par acte du 3 juin 2020, la société Avenir 2000 a contesté la validité de la signification du titre et des mesures d'exécution.

5Par jugement du 16 février 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rejeté ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Avenir 2000 fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors « que le juge est tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction; que pour débouter la société Avenir 2000 de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu'en interjetant appel du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 octobre 2018, elle a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité des significations dudit jugement ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8Pour débouter la société Avenir 2000 de ses demandes, l'arrêt retient qu'en interjetant appel du jugement fondant les poursuites, elle renonçait tacitement à se prévaloir de la nullité des significations et de leur inopposabilité à la procédure collective.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société [O] Florek, prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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