Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Avenir 2000 fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors « que le juge est tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction; que pour débouter la société Avenir 2000 de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu'en interjetant appel du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 octobre 2018, elle a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité des significations dudit jugement ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8Pour débouter la société Avenir 2000 de ses demandes, l'arrêt retient qu'en interjetant appel du jugement fondant les poursuites, elle renonçait tacitement à se prévaloir de la nullité des significations et de leur inopposabilité à la procédure collective.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;