Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La commune fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer aux consorts [Y]-[M] la somme de 423 800 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, outre la somme de 100 000 francs CFP en réparation de leur préjudice supplémentaire et celle de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, alors « que le juge doit de surcroît, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue responsabilité contractuelle de la commune de [Localité 5] sans provoquer les explications préalables des parties sur la question considérée, mélangée de fait et de droit, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la commune au paiement de diverses sommes, l'arrêt relève que la demande des consorts [Y]-[M] est fondée sur la non-exécution d'une lettre adressée par le maire de la commune au trésorier des Îles du Vent faisant état de son avis favorable à leur demande d'annulation des restes à payer de factures et indiquant que la commune émettra ultérieurement un mandat afin d'annuler cette partie de leur dette et retient que la non-exécution de cette promesse d'émission d'un mandat faite par le maire a engagé la responsabilité de la commune sur le fondement contractuel de l'inexécution de son service public de distribution d'eau auquel était abonnée la pension de famille tenue par les consorts [Y]-[M].
5En statuant ainsi, après avoir substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par les consorts [Y]-[M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.