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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 22-19.167

ECLI:FR:CCASS:2024:C200536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que dans son arrêt du 7 janvier 2021, il a d'ores et déjà été statué sur la demande aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente en raison du défaut de transmission du rapport médical devant les juges de première instance, de sorte le moyen en inopposabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée. 6. En statuant ainsi, alors que l'expertise ordonnée à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés