Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
11L'assurée fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre du solde d'un indu de pension de réversion, alors :
« 1°/ que l'ultime révision d'une pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle l'ex-conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages personnels de retraite, sauf si l'intéressé n'a pas informé de cette date l'organisme auquel incombe la pension de réversion ; que des manquements antérieurs à l'obligation d'informer l'organisme payeur de la pension de réversion de modifications intervenues dans la situation du bénéficiaire ne privent pas ce dernier du droit à cristallisation de sa pension de réversion à condition qu'il ait informé l'organisme auquel incombe la pension de réversion de sa date d'entrée en jouissance de ses avantages personnels de retraite ; que pour juger qu'il ne saurait être fait grief à la caisse d'avoir, plus d'un an après que l'assurée ne fût entrée en jouissance de ses avantages personnels de retraite, effectué une révision de sa pension de réversion, le tribunal a jugé que « la cristallisation des ressources n'est opposable à la caisse que si le titulaire de la pension de réversion l'a informé avant cette date de l'ensemble de ses ressources et celles de son ménage étant soumis à une obligation de déclaration de la situation et de ses modifications » et qu'il convenait de permettre à la caisse de prendre en compte « des biens mobiliers non déclarés en leur temps », au motif que l'assurée « [avait] déclaré tardivement [ces] biens mobiliers », à savoir des livrets d'épargne crédités en 2013 et 2014 ; qu'en statuant ainsi, tandis que seule l'ignorance par la caisse de la date à laquelle l'assurée était entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite pouvait autoriser cet organisme à procéder à une révision de sa pension de réversion plus de trois mois après cette date, le tribunal judiciaire de Bordeaux a violé les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, à titre subsidiaire, lorsque l'organisme payeur a été informé de la date à laquelle le bénéficiaire d'une pension de réversion est entré en jouissance de ses avantages personnels de retraite, les droits de ce bénéficiaire sont cristallisés trois mois après cette date à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe la pension de réversion ; que ledit bénéficiaire ne saurait être déchu de son droit à cristallisation que s'il est rapporté la preuve que l'organisme payeur n'avait pas une connaissance complète de sa situation à la date de la cristallisation de ses droits à pension de réversion et ce, en raison d'une faute exclusive du bénéficiaire ayant empêché l'organisme payeur de procéder, dans le délai réglementaire, à l'ultime révision de la pension ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu'il ne saurait être fait grief à la caisse d'avoir, plus d'un an après que l'assurée ne fut entrée en jouissance de ses avantages personnels de retraite, « effectué une révision de [sa] pension de réversion [ ] afin de prendre en compte [ ] des biens mobiliers non déclarés en leur temps », au motif que l'assurée « [avait] déclaré tardivement [ces] biens mobiliers » à savoir des livrets d'épargne crédités en 2013 et 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la caisse n'aurait pas eu connaissance de la complète situation de l'assurée dans le délai de révision et que cette ignorance aurait en outre été imputable à une faute exclusive de l'assurée ayant empêché l'ultime révision de sa pension dans le délai réglementaire, le tribunal judiciaire de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
12Selon l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
13Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
14Ayant constaté que l'assurée, bénéficiaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 2009, et qui avait placé au courant de l'année 2013 diverses sommes sur deux comptes Librissime et CMSO ouverts à son nom et produisant intérêts, n'avait informé la caisse que tardivement de l'existence de ces sommes, à l'occasion de la liquidation de sa retraite personnelle dont elle était entrée en jouissance le 1er avril 2018, de sorte que le versement de sa pension de réversion avait été suspendu par la caisse le 28 juin 2019 avec effet au 1er août 2017, le tribunal, en ayant exactement déduit que le défaut d'information de la caisse par l'assurée faisait échec à la règle de la « cristallisation » instaurée par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et qui n'avait dès lors pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
15Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.