Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt sur le montant des sommes allouées par la cour, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur a conclu le 14 février puis le 10 mars 2022, produisant notamment une nouvelle pièce ; que la cour d'appel n'a visé que les conclusions de l'exposante en date du 14 février 2022 ; qu'en ne statuant ainsi pas au vu des dernières conclusions de l'intimée, alors même qu'elle produisait une nouvelle pièce et développait une argumentation complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour condamner l'assureur à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt sur le montant des sommes allouées, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par l'assureur le 14 février 2022.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'assureur avait déposé le 10 mars 2022 des conclusions développant une argumentation complémentaire, accompagnées d'une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés.