Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mai 2024, n° 22-21.836

ECLI:FR:CCASS:2024:C200496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour condamner l'assureur à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt sur le montant des sommes allouées, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par l'assureur l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 2 juin 2022) et les productions, M. [B] a été victime le 21 mai 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Greenval Insurance Company (l'assureur).

2Assisté de son curateur, il a assigné le mandataire de l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt sur le montant des sommes allouées par la cour, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur a conclu le 14 février puis le 10 mars 2022, produisant notamment une nouvelle pièce ; que la cour d'appel n'a visé que les conclusions de l'exposante en date du 14 février 2022 ; qu'en ne statuant ainsi pas au vu des dernières conclusions de l'intimée, alors même qu'elle produisait une nouvelle pièce et développait une argumentation complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour condamner l'assureur à payer à M. [B], assisté de son curateur, diverses sommes au titre de plusieurs postes de préjudices, et à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt sur le montant des sommes allouées, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par l'assureur le 14 février 2022.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'assureur avait déposé le 10 mars 2022 des conclusions développant une argumentation complémentaire, accompagnées d'une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4] autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.