Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mai 2024, n° 22-20.735

ECLI:FR:CCASS:2024:C200494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [P] la somme de 55 254,44 euros, l'arrêt évalue à la somme de 60 232 euros l'indemnité immédiate due par l'assureur en application du contrat, la réduit à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés, et y soustrait le montant de la franchise. 7. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur proposait, à titre subsidiaire, en cas d'admission des dem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 2022), le 15 octobre 2017, une maison d'habitation appartenant à Mme [P], assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur) au titre d'un contrat « multirisques habitation », a été endommagée par un incendie.

2L'assureur ayant refusé sa garantie au motif que Mme [P] avait effectué une fausse déclaration du risque, celle-ci l'a assigné devant un tribunal judiciaire à fin de mise en oeuvre du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [P] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à ne lui verser que la somme de 55 254,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 au titre de l'indemnité due à la suite du sinistre, de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à lui verser la somme de 442 897 euros payable sur factures, et de la débouter de sa demande indemnitaire, alors « que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est défini par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur demandait à la cour d'appel, si elle devait infirmer le jugement et admettre les demandes d'indemnisation de Mme [P], de limiter l'indemnité due à la somme de 58 024 euros ; qu'en limitant le montant de l'indemnité immédiate due par l'assureur à Mme [P] à la somme de 55 254,44 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner l'assureur à payer à Mme [P] la somme de 55 254,44 euros, l'arrêt évalue à la somme de 60 232 euros l'indemnité immédiate due par l'assureur en application du contrat, la réduit à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés, et y soustrait le montant de la franchise.

7En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur proposait, à titre subsidiaire, en cas d'admission des demandes d'indemnisation de Mme [P], de faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité légale et contractuelle, et en conséquence, de limiter l'indemnisation due à celle-ci à la somme de 58 024 euros, franchise déduite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à verser à Mme [P] la somme de 55 254,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, au titre de l'indemnité due suite au sinistre incendie survenu le 15 octobre 2017 au sein de la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.