Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mai 2024, n° 22-23.074

ECLI:FR:CCASS:2024:C200489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La procédure spéciale prévue à l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. 5. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ne sont pas compétents, même à titre incident, pour connaître de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. 6. L'ordonnance relève que, lors des débats, M. [W] a clairement déclaré ne pas contester les honoraires tels que fixés par le bâtonnier mais la qualité du travail réalisé par l'avocat. 7. C'est dès lors sans modifier l'objet du litige et en donnant leur exacte qualification aux p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés