Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la licitation aux enchères publiques du lot n° 2 de la copropriété sise [Adresse 2]) cadastré section BV n° [Cadastre 1], comprenant uniquement le premier niveau de l'immeuble – en ce compris celui situé dans le « bâtiment B » désigné ainsi : « a) la totalité du premier étage comprenant deux entrées, une cuisine, sept pièces, deux wc, un cabinet de débarras, un atelier de dessin en retour donnant sur la [Adresse 5], b) au deuxième étage, une chambre de bonne, un cabinet de toilette, wc et un grenier faisant suite, le tout du côté de l'avenue de Garenne, c) la cave numéro un au sous-sol, c'est-à-dire celle contigüe à l'escalier donnant sur la rue, d) un garage, côté [Adresse 5], la totalité du mur de façade et du mur du côté [Adresse 5] ainsi que le terrain se trouvant au dessus dudit garage et formant couverture et les cinq/neuvièmes des parties communes, par devant Maître [X], notaire à [Localité 3] pour une mise à prix de 210 000 euros avec possibilité de baisse à défaut d'enchères à 200 000 euros, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que ces dispositions s'appliquent à tout jugement, y compris rectificatif ; que l'arrêt rectificatif du 18 octobre 2021, qui se réfère « dernier état de la procédure », en visant les conclusions de Mme [N] du 7 septembre 2020 et celles de M. [N] du 3 septembre 2020, lesquelles sont les conclusions visées par l'arrêt rectifié du 11 janvier 2021, sans mentionner les conclusions aux fins de rectification de M. [N] du 9 août 2021 ni celles de Mme [N] du 31 août 2021, ni exposer les prétentions et moyens respectifs des parties sur la rectification, méconnaît les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
7Pour ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2021, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par M. [N], le 3 septembre 2020, et Mme [N], le 7 septembre 2020.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. et Mme [N] avaient déposé des conclusions en date, respectivement, des 9 août 2021 et 31 août 2021, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé le texte susvisé.