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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 21-19.610

ECLI:FR:CCASS:2024:C200456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. 4. Pour débouter l'assurée de son opposition, le jugement se borne à énoncer que cette dernière a été débitrice à de nombreuses reprises et que la créance exposée dans les dernières observations de l'URSSAF est fondée dans son principe et justifiée par les pièces produites aux débats et les explications données à cette dernière. 5. En se déterminant, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits et les explications des parties sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 2 mars 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [Z] (l'assurée) a formé opposition, le 9 mai 2018, à une contrainte émise le 25 avril 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales agence des indépendants (l'URSSAF) pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2016 et à l'année 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de son opposition, alors « que pour valider la contrainte émise par l'URSSAF à hauteur de 1 825 euros, le tribunal s'est borné à affirmer qu' « il ressort[ait] des éléments versés aux débats » que si des versements réguliers avaient été effectués par la cotisante, ils n'avaient pas permis de solder l'intégralité des périodes querellées car l'assurée était « débitrice sur de nombreuses périodes » et que « suite à la prise en compte d'un crédit », le montant de la contrainte avait été ramené à 1 825 euros en cotisations et majorations de retard, de sorte que la créance telle qu'elle résultait des dernières observations de l'URSSAF était « fondée en son principe et justifiée en son montant par les pièces produites aux débats et les explications données » ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour juger que les cotisations dues s'élevaient à un montant de 1 825 euros, lequel était fermement contesté par l'assurée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Tout jugement doit être motivé à peine de nullité.

4Pour débouter l'assurée de son opposition, le jugement se borne à énoncer que cette dernière a été débitrice à de nombreuses reprises et que la créance exposée dans les dernières observations de l'URSSAF est fondée dans son principe et justifiée par les pièces produites aux débats et les explications données à cette dernière.

5En se déterminant, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits et les explications des parties sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon, autrement composé ;
  • Condamne l'URSSAF agence des indépendants aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF agence des indépendants et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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