Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'association fait grief à l'arrêt de valider la contrainte du 28 septembre 2017 et de la débouter de ses prétentions, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel communiquées à l'association et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF a sollicité « à titre principal : - Déclarer l'association recevable en son opposition à contrainte mais mal fondée en sa contestation en ce qu'elle n'a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l'organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement à la cotisation AT/MP Etudiants. A titre subsidiaire : Dire que l'association est bien redevable de cotisations AT/ MP pour ses élèves de première et de terminale STMG ainsi que pour ses étudiants en BTS SIO (Service informatique aux organisations), MUC (management des unités commerciales) et NRC (négociation et relations clients) » ; que dans ses conclusions d'appel, outre le mal fondé de l'action de l'association soulevé à titre principal « en ce qu'elle n'a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l'organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement » qui a été rejeté, l'URSSAF s'est bornée à demander sur le fond à ce qu'il soit jugé que l'association était redevable de cotisations AT/MP pour une partie seulement de ses élèves (1ère et terminal STMG et trois BTS), sans solliciter la validation de la contrainte du 28 septembre 2017 - qui portait sur un rappel forfaitaire et provisionnel de cotisations AT pour absence de déclaration au titre de l'intégralité des élèves du Lycée général et technologique [2] - pour un montant de 11.491 € ; qu'en validant néanmoins en son intégralité la contrainte émise par l'URSSAF le 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € correspondant à des cotisations d'accident du travail pour l'année 2017, de 1.500 € au titre de pénalité et de 965 € au titre de majorations de retard y afférents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, outre le mal fondé de l'action de l'association soulevé à titre principal « en ce qu'elle n'a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l'organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement » qui a été rejeté, l'URSSAF s'est bornée à demander sur le fond à ce qu'il soit jugé que l'association était redevable de cotisations AT/MP pour une partie seulement des élèves du Lycée général et technologique [2] (1ère et terminal STMG et trois BTS), sans solliciter la validation de la contrainte du 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € qui portait sur un rappel forfaitaire de cotisations pour absence de déclaration ; qu'en validant néanmoins la contrainte émise par l'URSSAF le 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € correspondant à des cotisations d'accident du travail pour l'année 2017, de 1.500 € au titre de pénalité et de 965 € au titre de majorations de retard y afférents, la cour d'appel a statué extra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile. »