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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-17.283

ECLI:FR:CCASS:2024:C200437

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de cassation le fait qu'elle ait saisi les juges du fond d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard. 5. Cependant, ce moyen est né de la décision attaquée. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour accorder à la société la remise des majorations de retard, le jugement relève qu'il est constant que, par cou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 24 mai 2019), rendu en dernier ressort concernant ses dispositions relatives à la remise des majorations de retard, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la [3] (la société) une lettre d'observations du 11 septembre 2013 comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 27 novembre 2013.

2La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief au jugement d'accorder à la société la remise gracieuse de l'intégralité des majorations de retard notifiées dans la mise en demeure du 27 novembre 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions, la société se bornait à demander l'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement qu'elle contestait, et ceci en conséquence de l'annulation à intervenir de ces chefs de redressement ; qu'elle ne sollicitait en revanche nullement la remise gracieuse des majorations de retard à la suite d'une décision implicite de rejet de la demande qui aurait été formée par courrier du 24 décembre 2013 ; qu'en accordant pourtant à la société une telle remise gracieuse qu'elle n'avait pas sollicité, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de cassation le fait qu'elle ait saisi les juges du fond d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard.

5Cependant, ce moyen est né de la décision attaquée.

6Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour accorder à la société la remise des majorations de retard, le jugement relève qu'il est constant que, par courrier en date du 24 décembre 2013, la société a sollicité, auprès du directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard, que plus de trois ans s'étant écoulés depuis l'envoi de cette demande, il convient d'analyser le défaut de réponse en un refus implicite, que le redressement fait suite à une divergence d'interprétation des règles applicables et qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que la société aurait agi volontairement pour se soustraire à ses obligations de sorte que la preuve de sa bonne foi est rapportée.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société ne demandait pas la remise gracieuse des majorations de retard mais soutenait que celles-ci devaient être annulées en conséquence de l'annulation des chefs de redressements dont elle contestait le bien-fondé, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à la [3] la remise gracieuse de l'intégralité des majorations de retard notifiées dans la mise en demeure du 27 novembre 2013, le jugement rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
  • Condamne la [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [3] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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