Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'à supposer que son action en réparation du préjudice aggravé fût soumise à un délai de forclusion de cinq ans à compter de l'aggravation du préjudice, il ressortait des pièces médicales versées aux débats qu'elle avait subi une dernière aggravation de son préjudice le 19 novembre 2019, de sorte que son action, engagée à l'encontre du FGAO le 8 avril 2021, était en toute hypothèse recevable sur le fondement de cette dernière aggravation ; qu'en retenant, pour juger que la recevabilité de l'action en indemnisation de Mme [I], engagée les 6 et 8 avril 2021, se heurtait à une contestation sérieuse qui faisait obstacle à la demande de celle-ci en paiement d'une provision à valoir sur la réparation de l'aggravation de son préjudice, que si l'article R. 421-12 du code des assurances n'envisageait pas de délai pour agir contre le fonds de garantie en cas d'aggravation du préjudice, le raisonnement par analogie du fonds consistant à soutenir que l'action sur aggravation devait être soumise par analogie à un délai de cinq ans à compter de la date d'aggravation du préjudice, soit en l'espèce, un délai de cinq ans à compter du 10 juillet 2014, apparaissait pertinent, après avoir pourtant constaté que Mme [I] fondait sa demande de provision sur plusieurs aggravations de son préjudice corporel dont seule la première datait du 10 juillet 2014, la cour d'appel qui s'est bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en indemnisation de Mme [I] à raison de la première aggravation de son préjudice, intervenue le 10 juillet 2014, et non à raison de la dernière aggravation invoquée, en date du 19 novembre 2019 et n'a ainsi pas répondu au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de ce que la recevabilité de l'action de Mme [I] était en toute hypothèse recevable, à raison de cette dernière aggravation, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, l'arrêt, après avoir relevé que Mme [I] fonde sa demande de provision sur plusieurs aggravations de son préjudice corporel , dont la première est survenue le 10 juillet 2014, retient qu'il existe une contestation sérieuse quant à la durée du délai de prescription applicable à l'action en indemnisation d'une aggravation dirigée contre le FGAO, lequel soutient que le délai de forclusion de cinq ans, prévu à l'article R. 421-2 du code des assurances, serait applicable à cette action.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I] qui soutenait, qu'à supposer même que le délai de forclusion précité s'applique à l'aggravation du dommage, sa demande était, en tout état de cause, recevable, puisque la quatrième, et dernière, aggravation de son préjudice, constatée par un médecin le 19 novembre 2019, l'avait été moins de cinq ans avant la délivrance de son assignation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.