Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-19.628

ECLI:FR:CCASS:2024:C200390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, et l'article L. 112-6 du code des assurances : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Aux termes du second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 7. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 92 400 euros au titre de sa garantie contractuelle des dommages corporels, l'arrêt constate qu'en cas d'atteinte permanente à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés