Sur le moyen du pourvoi principal, formé par M. [C] [Y]
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2024:C200387
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 7. Pour arrêter la période de liquidation de l'astreinte provisoire au 2 mars 2020 et rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt relève que M. [C] [Y] produit un rapport d'expert du 4 mars 2020 duquel il résulte que les travaux de démolition de l'extension de la toiture et l'emmurement de l'entrée du garage ont été réalisés
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 mars 2022), dans un litige l'opposant à Mme [J], M. [C] [Y] a été condamné, par un arrêt du 6 décembre 2012, à démolir des ouvrages réalisés par lui sans autorisation administrative, et ce, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision.
2Par un arrêt du 27 juin 2019, M. [C] [Y] a été condamné à payer une certaine somme à Mme [J] au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 30 juillet 2013 au 18 janvier 2019.
3Invoquant l'inexécution persistante de son obligation par M. [C] [Y], Mme [J] a saisi la cour d'appel de Papeete aux fins de liquidation de l'astreinte pour une nouvelle période courant à compter du 19 janvier 2019 et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
5Mme [J] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 2 mars 2020, et de la débouter de sa demande de nouvelle astreinte, alors « que le juge ne peut se fonder sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties que si elle est corroborée par d'autres pièces ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'arrêt du 6 décembre 2012 avait été exécuté et qu'aucune astreinte n'était due pour la période postérieure au 2 mars 2020, que « M. [C] [Y] produit un rapport de l'expert [X] en date du 4 mars 2020 duquel il résulte que les travaux de démolition de l'extension de la toiture et l'emmurement de l'entrée du garage ont été réalisés entre les visites du 7 octobre 2019 et du 2 mars 2020 », sans que ce rapport ne soit corroboré par aucune autre pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
7Pour arrêter la période de liquidation de l'astreinte provisoire au 2 mars 2020 et rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt relève que M. [C] [Y] produit un rapport d'expert du 4 mars 2020 duquel il résulte que les travaux de démolition de l'extension de la toiture et l'emmurement de l'entrée du garage ont été réalisés entre des visites du 7 octobre 2019 et du 2 mars 2020.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d‘une expertise non judiciaire qui avait été réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la liquidation de l'astreinte provisoire et au rejet de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par les parties pour résistance abusive et procédure abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
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