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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-18.681

ECLI:FR:CCASS:2024:C200385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. 5. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient qu'en déclarant à l'assureur qu'elle était propriétaire du véhicule, et que le certificat d'immatriculation était établi à son nom, Mme [N] a dissimulé l'identité de son véritable propriétaire et l'état de sa situation administrative, et en particulier son éventuelle utilisation par une société dans un cadre professionnel, éléments qui ont changé l'objet du risque, et diminué l'opinion que cet assureur pouvait en avoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 2022), le 1er janvier 2015, Mme [N] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur).

2Le véhicule assuré a été incendié et détruit dans la nuit du 25 au 26 décembre 2019. L'assureur ayant dénié sa garantie pour fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription, Mme [N] l'a assigné en exécution du contrat et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 8 janvier 2015 et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à garantir les conséquences de l'incendie de son véhicule, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se fondant, d'office, sur la circonstance selon laquelle l'utilisation du véhicule par une société dans un cadre professionnel aurait changé l'objet du risque, ce dont l'assureur ne se prévalait nullement dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

5Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient qu'en déclarant à l'assureur qu'elle était propriétaire du véhicule, et que le certificat d'immatriculation était établi à son nom, Mme [N] a dissimulé l'identité de son véritable propriétaire et l'état de sa situation administrative, et en particulier son éventuelle utilisation par une société dans un cadre professionnel, éléments qui ont changé l'objet du risque, et diminué l'opinion que cet assureur pouvait en avoir.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, pris de ce que l'utilisation éventuelle du véhicule par une société dans un cadre professionnel changeait l'objet du risque assuré ou en diminuait l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt annulant le contrat d'assurance entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes indemnitaires formées par chacune des parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande complémentaire de dommages et intérêts présentée par Mme [N] à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Centre Atlantique et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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