Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 8 janvier 2015 et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à garantir les conséquences de l'incendie de son véhicule, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se fondant, d'office, sur la circonstance selon laquelle l'utilisation du véhicule par une société dans un cadre professionnel aurait changé l'objet du risque, ce dont l'assureur ne se prévalait nullement dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
5Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient qu'en déclarant à l'assureur qu'elle était propriétaire du véhicule, et que le certificat d'immatriculation était établi à son nom, Mme [N] a dissimulé l'identité de son véritable propriétaire et l'état de sa situation administrative, et en particulier son éventuelle utilisation par une société dans un cadre professionnel, éléments qui ont changé l'objet du risque, et diminué l'opinion que cet assureur pouvait en avoir.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, pris de ce que l'utilisation éventuelle du véhicule par une société dans un cadre professionnel changeait l'objet du risque assuré ou en diminuait l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.