Sur le moyen, pris en sa septième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au présent litige, de limiter le montant de la fixation du préjudice à la charge in solidum de l'assureur à son bénéfice aux sommes de 15 010 euros et 15 147 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, et de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, enfin de rejeter toutes ses autres demandes, alors « qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. [C] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés [J] et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien en amont de sa commercialisation, et que le rôle central de la société Gesdom dans le montage était, en outre, corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes (SFER, SMCP, Factdom), ce dont il se déduisait que la société Gesdom était intervenue dans le montage de l'opération de défiscalisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter les demandes formées par M. [C] au titre de la responsabilité de la société Gesdom, l'arrêt énonce que l'investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet [J]. Il ajoute que si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société [J] et que les conditions générales ne remettent pas en cause le contenu des obligations, ces dispositions délimitant son rôle d'intermédiaire en précisant le rôle dévolu au cabinet [J], percepteur des fonds et gérant des SEP. Il expose encore que la brochure présentant la société Gesdom et ses propositions commerciales n'est pas un document contractuel permettant d'engager la société Gesdom, en tant que partie au montage.
8Il en déduit que la société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et que son rôle s'est arrêté à ce stade.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [C], qui faisait valoir qu'en 2008, les fondateurs de la société Gesdom avaient, par le biais de sociétés civiles, constitué la société SFER pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher des exploitants locaux, réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des centrales, ce dont il déduisait une intervention de cette société dès la conception et le montage du produit, et que le rôle central de la société Gesdom dans ce montage était corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes SFER, SMCP et Factdom, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.