6M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], que la cessionnaire ne démontrait pas en quoi le premier aurait commis une faute détachable de son mandat de dirigeant et en quoi la seconde aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité de l'action de la cessionnaire à la démonstration préalable de son bien-fondé, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »