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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-11.615

ECLI:FR:CCASS:2024:C200362

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O], l'arrêt retient qu'en vertu de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, son conseil est censé accéder au réseau privé virtuel des avocats et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 décembre 2021), M. [O] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Allianz IARD.

2Par ordonnance du 10 septembre 2021, un conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021 déclarant irrecevable l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 27 mai 2021, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte de l'exposé des prétentions et moyens de la société Allianz IARD figurant en pages 2 in fine et 3 in limine de l'arrêt attaqué que l'intimée ne s'y est nullement prévalue de la Convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021 pour soutenir que l'avocat de M. [O], extérieur au barreau de la cour d'appel de Nîmes, était censé accéder au RPVA et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne faisait pas, d'une cause étrangère ; Qu'en fondant sa décision de confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans préalablement inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O], l'arrêt retient qu'en vertu de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, son conseil est censé accéder au réseau privé virtuel des avocats et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne fait pas, d'une cause étrangère.

6En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de cette convention, aucune de ces parties ne s'en étant prévalue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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