Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021 déclarant irrecevable l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 27 mai 2021, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte de l'exposé des prétentions et moyens de la société Allianz IARD figurant en pages 2 in fine et 3 in limine de l'arrêt attaqué que l'intimée ne s'y est nullement prévalue de la Convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021 pour soutenir que l'avocat de M. [O], extérieur au barreau de la cour d'appel de Nîmes, était censé accéder au RPVA et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne faisait pas, d'une cause étrangère ; Qu'en fondant sa décision de confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans préalablement inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O], l'arrêt retient qu'en vertu de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, son conseil est censé accéder au réseau privé virtuel des avocats et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne fait pas, d'une cause étrangère.
6En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de cette convention, aucune de ces parties ne s'en étant prévalue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.