Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre en charge les prestations litigieuses, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse avait soutenu que le statut de retraité de l'assuré, français résidant en Suisse, ne lui permettait pas de solliciter l'exemption de l'assurance maladie suisse, les dispositions prévues par l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne s'appliquant qu'aux seuls travailleurs frontaliers ; qu'en considérant que l'assuré justifiait d'une exception à l'obligation d'assurance en Suisse, de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 lui permettant d'être affilié au régime général de sécurité sociale français et de bénéficier de la prise en charge des prestations en nature par la caisse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour condamner la caisse à prendre en charge les prestations litigieuses, l'arrêt constate que l'état de santé et l'âge de l'assuré nécessitaient un suivi médical, que ce dernier disposait d'une carte européenne d'assurance maladie et de formulaires attestant de la dispense d'une assurance maladie en Suisse et que des cotisations et contributions sociales étaient prélevées sur la pension de retraite versée par l'organisme de sécurité sociale français. Il en déduit qu'en application de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale français et bénéficier de la prise en charge des prestations en nature par la caisse.
6En se statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir, sur le fondement de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016, que le ressortissant français, titulaire de pensions de retraite en France et en Suisse et résident en Suisse, ne peut bénéficier de l'exemption réservée aux seuls travailleurs frontaliers à l'obligation de s'affilier auprès de l'assurance maladie suisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.