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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-11.278

ECLI:FR:CCASS:2024:C200354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner la caisse à prendre en charge les prestations litigieuses, l'arrêt constate que l'état de santé et l'âge de l'assuré nécessitaient un suivi médical, que ce dernier disposait d'une carte européenne d'assurance maladie et de formulaires attestant de la dispense d'une assurance maladie en Suisse et que des cotisations et contributions sociales étaient prélevées sur la pension de retraite versée par l'organisme de sécurité sociale français. Il en déduit qu'en application de l'article 24

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a notifié le refus de prise en charge de ses soins effectués en France à M. [S] (l'assuré), de nationalité française résidant en Suisse et titulaire de pensions de retraite attribuées par les régimes de sécurité sociale français et suisse.

2L'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre en charge les prestations litigieuses, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse avait soutenu que le statut de retraité de l'assuré, français résidant en Suisse, ne lui permettait pas de solliciter l'exemption de l'assurance maladie suisse, les dispositions prévues par l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne s'appliquant qu'aux seuls travailleurs frontaliers ; qu'en considérant que l'assuré justifiait d'une exception à l'obligation d'assurance en Suisse, de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 lui permettant d'être affilié au régime général de sécurité sociale français et de bénéficier de la prise en charge des prestations en nature par la caisse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour condamner la caisse à prendre en charge les prestations litigieuses, l'arrêt constate que l'état de santé et l'âge de l'assuré nécessitaient un suivi médical, que ce dernier disposait d'une carte européenne d'assurance maladie et de formulaires attestant de la dispense d'une assurance maladie en Suisse et que des cotisations et contributions sociales étaient prélevées sur la pension de retraite versée par l'organisme de sécurité sociale français. Il en déduit qu'en application de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale français et bénéficier de la prise en charge des prestations en nature par la caisse.

6En se statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir, sur le fondement de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016, que le ressortissant français, titulaire de pensions de retraite en France et en Suisse et résident en Suisse, ne peut bénéficier de l'exemption réservée aux seuls travailleurs frontaliers à l'obligation de s'affilier auprès de l'assurance maladie suisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'assuré, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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