Vu les articles 16, alinéa 1, 175 et 114 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7En application du deuxième, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les règles régissant les nullités des actes de procédure.
8Selon le troisième, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
9Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui peut être prononcée à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
10Pour entériner les conclusions de l'expertise et rejeter le recours de la victime, qui soutenait que si elle avait eu connaissance de l'argumentaire du médecin conseil, elle aurait pu discuter des contradictions et imprécisions qu'il contenait, l'arrêt retient que l'argumentaire médical de la caisse adressé à l'expert ne doit pas être communiqué aux parties avant le dépôt du rapport. Il ajoute que la victime a été en mesure de débattre contradictoirement du contenu du rapport d'expertise et en déduit que le principe du contradictoire a été respecté.
11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime, qui invoquait l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité, n'avait pas eu connaissance, avant le dépôt du rapport d'expertise, de l'argumentaire de la caisse adressé à l'expert qui en avait tenu compte pour rendre son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.