Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Catoire-Semi fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de prononcer sa condamnation à payer à l'assureur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société assurée, la société Catoire-semi, sollicitait la mise en uvre de la garantie perte d'exploitation et non pas de la garantie carence de clientèle et/ ou fournisseurs, ni non plus la garantie perte de valeur vénale ; qu'en situant de son propre chef le débat sur le terrain de la « carence de clientèle et/ou fournisseurs », dont elle a estimé qu'elle n'était pas caractérisée, quand aucune des parties ne s'en était prévalue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour débouter la société Catoire-Semi de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'assurée définit l'atteinte à son patrimoine dont elle entend se prévaloir comme la « carence de clientèle qui n'est que la conséquence de la pandémie ». Il ajoute que le dommage allégué tenant à la carence de clientèle et/ou fournisseurs qui aurait affecté l'activité de celle-ci est, au vu des pièces produites, insuffisamment caractérisé.
8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Catoire-Semi sollicitait l'indemnisation de pertes d'exploitation en se fondant sur l'article 4 E des conditions particulières du contrat, intitulé « autres événements », et non la réparation d'un préjudice lié à la « carence des fournisseurs et/ou des clients » visé à l'article 4 C 3 du contrat, dont elle ne sollicitait pas l'application, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.