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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 22-18.228

ECLI:FR:CCASS:2024:C200312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter la société Catoire-Semi de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'assurée définit l'atteinte à son patrimoine dont elle entend se prévaloir comme la « carence de clientèle qui n'est que la conséquence de la pandémie ». Il ajoute que le dommage allégué tenant à la carence de clientèle et/ou fournisseurs qui aurait affecté l'activité de celle-ci est, au vu des pièces produites, insuffisamment caractérisé. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Catoire-Semi sollic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 2022), par contrat à effet du 1er janvier 2014, la société Catoire-Semi a souscrit une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), pour son activité industrielle.

3Soutenant avoir subi une baisse significative de son chiffre d'affaires à compter de l'année 2020, liée à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la société assurée a demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation ».

4A la suite du refus de garantie de l'assureur, elle l'a assigné devant un tribunal de commerce.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Catoire-Semi fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de prononcer sa condamnation à payer à l'assureur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société assurée, la société Catoire-semi, sollicitait la mise en œuvre de la garantie perte d'exploitation et non pas de la garantie carence de clientèle et/ ou fournisseurs, ni non plus la garantie perte de valeur vénale ; qu'en situant de son propre chef le débat sur le terrain de la « carence de clientèle et/ou fournisseurs », dont elle a estimé qu'elle n'était pas caractérisée, quand aucune des parties ne s'en était prévalue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter la société Catoire-Semi de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'assurée définit l'atteinte à son patrimoine dont elle entend se prévaloir comme la « carence de clientèle qui n'est que la conséquence de la pandémie ». Il ajoute que le dommage allégué tenant à la carence de clientèle et/ou fournisseurs qui aurait affecté l'activité de celle-ci est, au vu des pièces produites, insuffisamment caractérisé.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Catoire-Semi sollicitait l'indemnisation de pertes d'exploitation en se fondant sur l'article 4 E des conditions particulières du contrat, intitulé « autres événements », et non la réparation d'un préjudice lié à la « carence des fournisseurs et/ou des clients » visé à l'article 4 C 3 du contrat, dont elle ne sollicitait pas l'application, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société La Galiote Prenant, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Catoire-Semi la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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