Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant prescrite l'action de la caisse de prévoyance sur le fondement de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, quand l'application de cet article n'avait été invoquée par aucune des parties ni discutée par elles, la caisse de prévoyance revendiquant l'application de l'article 2224 du code civil et Mme [E] se bornant à solliciter l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui a soulevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties afin de recueillir leurs observations dessus, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour déclarer prescrite l'action diligentée par la caisse de prévoyance en remboursement d'arrérages d'une pension complémentaire d'invalidité, dont le versement à Mme [E] avait été indûment poursuivi postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite, le jugement retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par la caisse de prévoyance entre le 30 mai 2016, date à laquelle Mme [E] l'avait informée de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er avril 2016, et le 30 mai 2018, date d'échéance du délai de prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale applicable à son action.
6En statuant ainsi, après avoir relevé d'office ce moyen, tiré de la prescription de l'action exercée par la caisse de prévoyance aux fins de se voir rembourser les arrérages de la pension complémentaire d'invalidité indûment versés au regard des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale dont aucune des parties ne s'était prévalue, le tribunal judiciaire, qui n'avait pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé.